M-35.1, r. 182 - Règlement sur les contributions des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Full text
1. Tout producteur de fraises et de framboises qui pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 1 000 plants de fraises ou pendant une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 250 plants de framboises, doit verser à l’Association des producteurs de fraises et framboises la contribution suivante:
(1)  0,00664 $ par plant de fraises acheté ou planté par le producteur;
(2)  malgré le paragraphe 1, la contribution est de 0,00266 $ par plant de fraises cultivé sous une régie haute densité, y compris un plant à jour neutre, acheté ou planté par le producteur; (0,00266 $ par plant de fraise d’automne)
(3)  0,04511 $ par plant de framboises acheté ou planté par le producteur;
(4)  malgré le paragraphe 3, la contribution est de 0,01082 $ par plant de framboises hors sol acheté ou planté par le producteur lorsque celui-ci a donné, au plus tard le 15 novembre de l’année de l’achat ou de la plantation, un avis écrit à cet effet à l’Association.
On entend par:
«hors sol», une technique de production qui implique qu’un plant demeure en sac ou en pot, que ses racines n’entrent pas en contact avec le sol du champ et qu’il ne puisse se propager dans celui-ci;
«régie de haute densité», la production sur paillis de plastique d’au moins 40 000 plants de fraises par hectare et une récolte effectuée sur les plantes mères.
Décision 8690, a. 1; Décision 8795, a. 1; Décision 8981, a. 1; Décision 9768, a. 1; Décision 9952, a. 1.
1. Tout producteur de fraises et de framboises qui pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 1 000 plants de fraises ou pendant une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 250 plants de framboises, doit verser à l’Association des producteurs de fraises et framboises la contribution suivante:
(1)  0,00655 $ par plant de fraises acheté ou planté par le producteur;
(2)  malgré le paragraphe 1, la contribution est de 0,00263 $ par plant de fraises cultivé sous une régie haute densité, y compris un plant à jour neutre, acheté ou planté par le producteur; (0,00263 $ par plant de fraise d’automne)
(3)  0,04453 $ par plant de framboises acheté ou planté par le producteur;
(4)  malgré le paragraphe 3, la contribution est de 0,01068 $ par plant de framboises hors sol acheté ou planté par le producteur lorsque celui-ci a donné, au plus tard le 15 novembre de l’année de l’achat ou de la plantation, un avis écrit à cet effet à l’Association.
On entend par:
«hors sol», une technique de production qui implique qu’un plant demeure en sac ou en pot, que ses racines n’entrent pas en contact avec le sol du champ et qu’il ne puisse se propager dans celui-ci;
«régie de haute densité», la production sur paillis de plastique d’au moins 40 000 plants de fraises par hectare et une récolte effectuée sur les plantes mères.
Décision 8690, a. 1; Décision 8795, a. 1; Décision 8981, a. 1; Décision 9768, a. 1; Décision 9952, a. 1.
1. Tout producteur de fraises et de framboises qui pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 1 000 plants de fraises ou pendant une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 250 plants de framboises, doit verser à l’Association des producteurs de fraises et framboises la contribution suivante:
(1)  0,00648 $ par plant de fraises acheté ou planté par le producteur;
(2)  malgré le paragraphe 1, la contribution est de 0,00260 $ par plant de fraises cultivé sous une régie haute densité, y compris un plant à jour neutre, acheté ou planté par le producteur; (0,00260 $ par plant de fraise d’automne)
(3)  0,04405 $ par plant de framboises acheté ou planté par le producteur;
(4)  malgré le paragraphe 3, la contribution est de 0,01056 $ par plant de framboises hors sol acheté ou planté par le producteur lorsque celui-ci a donné, au plus tard le 15 novembre de l’année de l’achat ou de la plantation, un avis écrit à cet effet à l’Association.
On entend par:
«hors sol», une technique de production qui implique qu’un plant demeure en sac ou en pot, que ses racines n’entrent pas en contact avec le sol du champ et qu’il ne puisse se propager dans celui-ci;
«régie de haute densité», la production sur paillis de plastique d’au moins 40 000 plants de fraises par hectare et une récolte effectuée sur les plantes mères.
Décision 8690, a. 1; Décision 8795, a. 1; Décision 8981, a. 1; Décision 9768, a. 1; Décision 9952, a. 1.
1. Tout producteur de fraises et de framboises qui pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 1 000 plants de fraises ou pendant une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 250 plants de framboises, doit verser à l’Association des producteurs de fraises et framboises la contribution suivante:
(1)  0,00642 $ par plant de fraises acheté ou planté par le producteur;
(2)  malgré le paragraphe 1, la contribution est de 0,00258 $ par plant de fraises cultivé sous une régie haute densité, y compris un plant à jour neutre, acheté ou planté par le producteur; (0,00258 $ par plant de fraise d’automne)
(3)  0,04366 $ par plant de framboises acheté ou planté par le producteur;
(4)  malgré le paragraphe 3, la contribution est de 0,01047 $ par plant de framboises hors sol acheté ou planté par le producteur lorsque celui-ci a donné, au plus tard le 15 novembre de l’année de l’achat ou de la plantation, un avis écrit à cet effet à l’Association.
On entend par:
«hors sol», une technique de production qui implique qu’un plant demeure en sac ou en pot, que ses racines n’entrent pas en contact avec le sol du champ et qu’il ne puisse se propager dans celui-ci;
«régie de haute densité», la production sur paillis de plastique d’au moins 40 000 plants de fraises par hectare et une récolte effectuée sur les plantes mères.
Décision 8690, a. 1; Décision 8795, a. 1; Décision 8981, a. 1; Décision 9768, a. 1; Décision 9952, a. 1.
1. Tout producteur de fraises et de framboises qui pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 1 000 plants de fraises ou pendant une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 250 plants de framboises, doit verser à l’Association des producteurs de fraises et framboises la contribution suivante:
(1)  0,00633 $ par plant de fraises acheté ou planté par le producteur;
(2)  malgré le paragraphe 1, la contribution est de 0,00254 $ par plant de fraises cultivé sous une régie haute densité, y compris un plant à jour neutre, acheté ou planté par le producteur;
(3)  0,04301 $ par plant de framboises acheté ou planté par le producteur;
(4)  malgré le paragraphe 3, la contribution est de 0,01032 $ par plant de framboises hors sol acheté ou planté par le producteur lorsque celui-ci a donné, au plus tard le 15 novembre de l’année de l’achat ou de la plantation, un avis écrit à cet effet à l’Association.
On entend par:
«hors sol», une technique de production qui implique qu’un plant demeure en sac ou en pot, que ses racines n’entrent pas en contact avec le sol du champ et qu’il ne puisse se propager dans celui-ci;
«régie de haute densité», la production sur paillis de plastique d’au moins 40 000 plants de fraises par hectare et une récolte effectuée sur les plantes mères.
Décision 8690, a. 1; Décision 8795, a. 1; Décision 8981, a. 1; Décision 9768, a. 1; Décision 9952, a. 1.
1. Tout producteur de fraises et de framboises qui pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté au moins 1 000 plants de fraises ou pendant une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté au moins 250 plants de framboises, doit verser à l’Association des producteurs de fraises et framboises la contribution suivante:
(1)  0,00633 $ par plant de fraises acheté ou planté par le producteur;
(2)  malgré le paragraphe 1, la contribution est de 0,00254 $ par plant de fraises cultivé sous une régie haute densité, y compris un plant à jour neutre, acheté ou planté par le producteur;
(3)  0,04301 $ par plant de framboises acheté ou planté par le producteur;
(4)  malgré le paragraphe 3, la contribution est de 0,01032 $ par plant de framboises hors sol acheté ou planté par le producteur lorsque celui-ci a donné, au plus tard le 15 novembre de l’année de l’achat ou de la plantation, un avis écrit à cet effet à l’Association.
On entend par:
«hors sol», une technique de production qui implique qu’un plant demeure en sac ou en pot, que ses racines n’entrent pas en contact avec le sol du champ et qu’il ne puisse se propager dans celui-ci;
«régie de haute densité», la production sur paillis de plastique d’au moins 40 000 plants de fraises par hectare et une récolte effectuée sur les plantes mères.
Décision 8690, a. 1; Décision 8795, a. 1; Décision 8981, a. 1; Décision 9768, a. 1.